L’arrêté royal du 11 septembre 2013 établit les procédures de négociation à suivre afin d’augmenter la limite du nombre d’heures supplémentaires tant au niveau de la limite interne de la durée du travail qu’au niveau du choix laissé au travailleur de se faire payer ces heures en renonçant à un repos compensatoire.
Augmentation de la limite du nombre d’heures supplémentaires
Procédures de négociation
L’arrêté royal fait une distinction entre les procédures de négociation selon qu’il s’agisse d’une augmentation de la limite interne ou du crédit de 91 heures à 130 heures (première phase) ou d’une augmentation de la limite interne ou du crédit de 91 heures à 143 heures (deuxième phase).
Première phase (augmentation de la limite à 130 heures maximum)
Pour la première phase, l’augmentation de la limite du nombre d’heures supplémentaires, tant au niveau de la limite interne qu’au niveau du choix laissé au travailleur de se faire payer ces heures en renonçant à un repos compensatoire, doit être prévu par une convention collective conclue au sein de l’organe paritaire.
Toutefois, si aucune convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire n’a été déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF ETCS avant le 1er avril 2014, la procédure peut être suivie au niveau de l’entreprise.
Cependant, la procédure au niveau de l’entreprise diffère selon qu’il y ait ou non une délégation syndicale compétente pour les travailleurs concernés.
En effet, s’il existe une délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires est prévue dans une convention collective de travail d’entreprise (c’est-à-dire une convention collective hors organe paritaire).
Dans ce cas, les dispositions de la convention collective de travail sont, alors, insérées dans le règlement du travail.
Par contre, à défaut de délégation syndicale dans l’entreprise, les augmentations d’heures supplémentaires peuvent soit être fixées par une convention collective de travail d’entreprise dont les dispositions seront ensuite insérées dans le règlement du travail soit par une modification du règlement de travail, même.
Cependant, dans ce cas, l’arrêté royal du 11 septembre 2013 prévoit des règles de procédures spécifiques (lesquelles constituent des adaptations aux procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement du travail) :
Ainsi, en cas de modification du règlement de travail, l’employeur envoie le projet de modification du règlement de travail au président de l’organe paritaire.
L’organe paritaire se prononce alors dans les deux mois. Le règlement est modifié dès la réception de la décision de conformité de l’organe paritaire.
Entrée en vigueur