Augmentation du nombre d’heures supplémentaires : Procédure de négociation

L’arrêté royal du 11 septembre 2013 établit les procédures de négociation à suivre afin d’augmenter la limite du nombre d’heures supplémentaires tant au niveau de la limite interne de la durée du travail qu’au niveau du choix laissé au travailleur de se faire payer ces heures en renonçant à un repos compensatoire.

Augmentation de la limite du nombre d’heures supplémentaires 
Suite à une demande des partenaires sociaux, une nouvelle loi a été adoptée en date du 17 août 2013 en vue de moderniser le droit du travail.
 
Cette loi du 17 août 2013, qui modifie la loi du 16 mars 1971 sur le travail, porte, sur le dépassement du nombre d’heures de travail au niveau de la limite interne de la durée du travail ainsi qu’au niveau du choix pour le travailleur entre cash ou récupération.

 

 

Ainsi, en ce qui concerne la limite interne, l’ancien régime prévoyait que, dans le courant d’une période de référence d’un trimestre, le nombre d’heures supplémentaires prestées ne pouvait s’élever à plus de 65 heures tant qu’un repos compensatoire n’avait pas été octroyé.

 

 

Le nouveau régime, instauré par la loi du 17 août 2013, prévoit une augmentation de plein droit de cette limite interne à 78 heures. Et si la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du travail est porté à un an, cette limite interne s’élève de plein droit à 91 heures (à partie du 4ème mois de la période de référence).

 

 

Cette limite interne peut, cependant, être portée à 130 heures ou 143 heures dans le cadre de procédures de négociation qui sont plus amplement explicitées ci-après.

 

 

En ce qui concerne la possibilité donnée au travailleur de se faire payer ses heures supplémentaires en renonçant au repos compensatoire en cas de surcroît de travail ou d’une nécessité imprévue, alors que l’ancien régime prévoyait que le travailleur pouvait formuler cette demande pour 65 heures par année civile, le nouveau régime porte, de plein droit, cette limite à 91 heures.

 

 

Cependant, cette limite de 91 heures peut être portée à 130 heures ou 143 heures dans le cadre de procédures de négociation qui seront plus amplement explicitées ci-après.

 

 

Procédures de négociation

L’arrêté royal fait une distinction entre les procédures de négociation selon qu’il s’agisse d’une augmentation de la limite interne ou du crédit de 91 heures à 130 heures (première phase) ou d’une augmentation de la limite interne ou du crédit de 91 heures à 143 heures (deuxième phase).

Première phase (augmentation de la limite à 130 heures maximum)

Pour la première phase, l’augmentation de la limite du nombre d’heures supplémentaires, tant au niveau de la limite interne qu’au niveau du choix laissé au travailleur de se faire payer ces heures en renonçant à un repos compensatoire, doit être prévu par une convention collective conclue au sein de l’organe paritaire.

Toutefois, si aucune convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire n’a été déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF ETCS avant le 1er avril 2014, la procédure peut être suivie au niveau de l’entreprise.

Cependant, la procédure au niveau de l’entreprise diffère selon qu’il y ait ou non une délégation syndicale compétente pour les travailleurs concernés.

En effet, s’il existe une délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires est prévue dans une convention collective de travail d’entreprise (c’est-à-dire une convention collective hors organe paritaire).

Dans ce cas, les dispositions de la convention collective de travail sont, alors, insérées dans le règlement du travail.

Par contre, à défaut de délégation syndicale dans l’entreprise, les augmentations d’heures supplémentaires peuvent soit être fixées par une convention collective de travail d’entreprise dont les dispositions seront ensuite insérées dans le règlement du travail soit par une modification du règlement de travail, même.

Cependant, dans ce cas, l’arrêté royal du 11 septembre 2013 prévoit des règles de procédures spécifiques (lesquelles constituent des adaptations aux procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement du travail) :

Ainsi, en cas de modification du règlement de travail, l’employeur envoie le projet de modification du règlement de travail au président de l’organe paritaire.

L’organe paritaire se prononce alors dans les deux mois. Le règlement est modifié dès la réception de la décision de conformité de l’organe paritaire.
 

A défaut de décision dans les deux mois, soit un membre de l’organe paritaire peut demander une prolongation du délai soit le président de l’organe paritaire transmet le projet à l’Inspecteur chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales, lequel vérifie la conformité du projet aux dispositions légales et rend, le cas échéant, une décision de conformité.
 
Deuxième phase (augmentation de la limite à 143 heures maximum)
 
L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de l’organe paritaire. 

Entrée en vigueur 

L’arrêté royal du 11 septembre 2013 entre en vigueur le 1er octobre 2013.
 
Source:Arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociation pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d’une période de référence et le quota d’heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l’article 26bis, §1er bis et §2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, MB, 19 septembre 2013.