Conciliation fiscale également admise après une demande de dégrèvement d’office

À l’heure actuelle, en matière d’impôts sur les revenus, la conciliation fiscale n’est possible que si elle est précédée d’une réclamation. A partir du 20 mai 2013, elle peut également avoir lieu après une demande de dégrèvement d’office.

Le contribuable qui n’est pas d’accord avec une imposition établie à son nom peut introduire un recours administratif (article 366 CIR 1992). À cet effet, il se pourvoit en réclamation, par écrit, auprès du directeur des contributions compétent. L’administration examine alors les réclamations et le directeur régional statue ensuite en la matière.

Dans certains cas, le contribuable peut également demander un dégrèvement d’office. Le directeur régional peut, sous certaines conditions, accorder d’office le dégrèvement (art. 376, §1 CIR 1992) :

des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois ;
de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.

Lorsque le directeur a pris une décision de rejet, le contribuable peut saisir le tribunal de première instance et, le cas échéant, interjeter appel. Les parties ont encore la possibilité de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Tant que la procédure en est au stade administratif – c’est-à-dire avant qu’un tribunal ne soit saisi du litige – le contribuable peut faire appel au service de conciliation fiscale. Il s’agit d’un service autonome servant d’intermédiaire en cas de contentieux durable portant sur la perception et le recouvrement d’impôts sur les revenus avec le SPF Finances. Jusqu’à présent, le service de conciliation fiscale n’était compétent que lorsque le redevable avait introduit une réclamation auprès du directeur des contributions compétent. Il ressort pourtant de la pratique que des désaccords persistants peuvent également exister en ce qui concerne l’octroi de dégrèvements d’office. 

C’est pourquoi la loi du 29 avril 2013 rend également possible, à partir du 20 mai 2013, l’introduction d’une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale après une demande de dégrèvement d’office (art. 2 de la loi du 29 avril 2013 modifiant l’art. 376quinquies CIR 1992). Ainsi, le législateur veut diminuer le nombre de litiges judiciaires.

Entrée en vigueur

La loi du 29 avril 2013 entre en vigueur le 20 mai 2013.