Coups et blessures occasionnés par un jeune conducteur … pas de déchéance du droit de conduire automatique…

Nouvelle jurisprudence du Tribunal de Police de Verviers – jugement du 20 janvier 2010

Le Tribunal de Police de Verviers, par jugement du 20 janvier 2010, a eu l’occasion de rappeler que si l’article 38 § 5 de la loi relative à la police de circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 insérée par la loi du 21 avril 2007 prévoit que « le Juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B ».

L’alinéa 1er n’est pas d’application à l’article 38 § 1er 2° en cas d’accident de circulation avec seulement des blessés légers.

En l’espèce, le jeune conducteur sortait d’un emplacement de stationnement et avait heurté un vélomoteur qui roulait régulièrement sur la voie publique.

Le prévenu était notamment poursuivi pour coups et blessures involontaires avec la circonstance qu’il était, à la date de l’infraction, titulaire du permis de conduire B depuis moins de deux ans (Article 38 § 5 de l’arrêté royal du 16 mars 1968).

Le Tribunal de Police de Verviers a estimé que la circonstance aggravante prévue par l’article 38 § 5 ne devait pas être retenue en l’espèce puisqu’il résultait des éléments du dossier que les blessures encourues par la victime pouvaient être qualifiées de légères, ce que confirme indirectement l’absence de toute constitution de partie civile à l’audience.

En conséquence, le Tribunal condamne le prévenu exclusivement à une peine d’amende.

Rappelons que le législateur n’a pas prévu de définition des blessures légères.

Le Tribunal, suite aux moyens soulevés par le prévenu, a tenu compte en l’espèce des déclarations des verbalisateurs signalant qu’il s’agissait de blessures légères dans le chef de la victime et qu’en outre celle- ci n’était pas présente à l’audience.

Stéphane COLLIN
s.collin3@avocat.be