Lorsqu’il s’agit de qualifier une relation de travail, il est possible dans certains secteurs d’invoquer une présomption légale réfutable. Dans le cadre de « certains travaux immobiliers », cette présomption devient désormais plus concrète grâce à une liste de critères d’évaluation.
Procédure simplifiée
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du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation du Service d’information et de recherche sociale ;
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des commissions et sous-commissions paritaires compétentes (ou du Conseil National du Travail) ;
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et du Conseil supérieur des Indépendants et des PME.
Présomption réfutable
Construction
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de la commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (AR du 18 mai 1973) ;
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de la commission paritaire de la construction (AR du 4 mars 1975) ;
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de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (AR du 5 juillet 1978) ;
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et des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (AR du 13 mars 1985).
Critères spécifiques
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à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre ; ou
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à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise ; ou
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à défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas échéant notamment en fonction du cahier des charges ou de tout autre engagement, vis-à-vis des travaux réalisés.
9/ de ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du cocontractant ou de l’entreprise au sein de laquelle l’exécutant des travaux a la qualité d’associé actif.
En vigueur