Dépens et frais de justice à charge automatiquement du demandeur en divorce… contraire à l’égalité des Belges devant la loi selon la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 21 octobre 2008 (Arrêt n° 137/2008) a estimé que l’article 1258 alinéa 2 du Code Judiciaire viole en effet les articles 10 et 11 de la Constitution

Il faut rappeler que cet article  prévoit que :

« Sauf convention contraire, les dépens sont partagés entre les parties  lorsque le divorce est prononcé sur base de l’article 229, § 1er et 2 du Code Civil.

Toutefois, lorsque le divorce est prononcé sur base de l’article 229 § 1er, le juge peut en décider autrement, compte tenu de toutes les circonstances de la cause.

Ils sont mis à charge de la partie demanderesse lorsque le divorce est prononcé sur base de l’article 229 § 3 du Code Civil ».

C’est justement la problématique du divorce fondé notamment sur une séparation de fait de plus d’un an, visée par l’article 229 paragraphe 3 du Code  Civil, dont a été saisi la Cour.

Les plaignants invoquaient le caractère discriminatoire de cette législation qui met automatiquement à charge du demandeur en divorce les frais et dépens de la procédure.

Les plaignants relèvent que lorsque le divorce est fondé sur l’article 229 paragraphe 1 et 2 du Code civil, il en est autrement, les dépens pouvant notamment être partagés entre les époux.

Les travaux préparatoires motivaient cette différence de traitement parce qu’« il est logique que la partie qui sollicite le divorce sans cause, parfois contre l’avis de son conjoint, supporte les dépens ».

La Cour Constitutionnelle relève qu’il n’est pas précisé pourquoi le risque d’une telle demande n’existerait que dans le cas de l’application du paragraphe 3 de l’article 229.

La mesure en cause ne peut en effet se justifier par le fait que le divorce ne serait imposé par un époux à l’autre que dans l’hypothèse de l’application du paragraphe 3 de l’article 229 étant donné qu’une telle situation est également possible en application du paragraphe premier de l’article 229.

De surcroît, eu égard à l’objectif du législateur d’établir en principe un divorce sans faute, la mesure en cause ne peut être considérée comme une sanction financière contre l’époux qui demande unilatéralement le divorce.

Il en est d’autant plus ainsi que la partie demanderesse en divorce ne peut pas toujours être présumée être la « coupable ».

Il découle de ce qui précède que la différence de traitement critiquée n’est pas raisonnablement justifiée.

La Cour Constitutionnelle estime en conséquence que l’article 1258 alinéa 2 du Code Judiciaire n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Stéphane COLLIN
s.collin@avocat.be