Divorces transfrontaliers : nouvelle réglementation européenne

Un gage de sécurité pour les divorces transfrontaliers : les couples pourront choisir la loi applicable

L’Union Européenne a adopté le 20 décembre 2010 une proposition de coopération renforcée en matière de divorce. Ce règlement complète le dispositif existant déjà en matière de conflit de compétence (règlement Bruxelles II bis), puisque les couples dits « internationaux » (couples de nationalité différentes, couples vivant en dehors de l’UE ou qui vivent ensemble dans un pays autre que leur pays d’origine) pourront désormais décider de la loi à appliquer à leur divorce.

Une coopération qui implique la participation d’États volontaires.

Cette nouvelle réglementation européenne sur les divorces et les séparations légales sera effective dès le mois de juin 2012 dans 14 États participants (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie, et Slovénie).

Cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps a pour objet de « mettre en place un cadre juridique clair dans l’Union européenne, couvrant la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps et offrant aux parties une certaine liberté de choix de la loi applicable ». Il convient toutefois de noter que les principes posés ne s’appliquent pas à la procédure d’annulation du mariage « pour laquelle tant l’autonomie des parties que le choix d’autres lois que celle du tribunal saisi sont jugés inappropriés ».

Renforcer la sécurité juridique en empêchant « la ruée vers le tribunal »
Les objectifs affichés par la Commission sont clairs, accroître la flexibilité en instaurant une certaine autonomie des parties, et renforcer la sécurité juridique en empêchant le « forum shopping » ou encore la ruée vers le tribunal de la part d’un des conjoints.

En effet, dans le système existant, il est difficile de prévoir quelle loi s’appliquera au divorce. Toutefois, chacun des époux peut tenir compte du droit désigné par la règle de conflit dont le tribunal est saisi, droit qui serait plus favorable à la protection de ses intérêts. La nouvelle réglementation permettra ainsi de protéger le conjoint placé en position de faiblesse en raison de cette pratique.

Si les couples ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, la loi applicable au divorce sera déterminée par une échelle de critères successifs de rattachement (au nombre de quatre : résidence habituelle, dernière résidence habituelle, nationalité, juridiction saisie). Le critère de la résidence habituelle des époux est privilégié, ce qui permettra de réduire les cas d’application de lois étrangères,  puisque, pour la majorité, la juridiction saisie sera celle de la résidence commune et de fait, le tribunal appliquera, au regard des règles communes de conflit, la loi de la résidence, donc son propre droit. Toutefois, encore faut-il que la juridiction saisie soit effectivement la juridiction de la résidence puisque les critères de « Bruxelles II bis » sont alternatifs et non hiérarchisés. Le droit communautaire ne consacre pas la primauté du critère de la résidence habituelle. Par ailleurs, lorsque l’un des trois premiers critères de l’article 4 n’est pas satisfait, la proposition fait resurgir le risque de « forum shopping » en ce qu’elle prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État dont la juridiction est saisie.
           
Gageons le, cette nouvelle réglementation harmonisée trouvera son plein effet lorsque tous les États européens seront en mesure de l’appliquer et heureusement, la procédure de coopération renforcée reste une procédure ouverte. Quoiqu’il soit encore regrettable que ce texte n’encadre pas les effets du divorce ou d’une séparation de corps sur les questions patrimoniales, alimentaires, la responsabilité parentale ou encore le nom des époux.

Jean-Paul NOESEN
jpnoesen@nathan-noesen.lu