Il s’agissait en l’espèce de deux personnes de sexe masculin qui souhaitaient divorcer, l’un de nationalité belge, l’autre de nationalité suisse, mariés en Belgique et dont le dernier domicile conjugal était établi en France, de même que le domicile de chacun d’eux.
Ils s’étaient légitimement tournés vers la France pour introduire une procédure en divorce.
En effet, l’un d’eux n’étant pas ressortissant européen, il convenait d’appliquer le Code de droit international privé pour déterminer tant la compétence territoriale que la loi applicable.
A cet égard, la compétence des juridictions françaises s’imposait au vu de la situation du dernier domicile conjugal, comme de la résidence des parties.
Quant au fond, même si la France n’autorise pas la célébration de mariages homosexuels et annule même ceux qui ont eu lieu par bravade au mépris de son ordre public (voir Cass.fr.13.03.2007), elle les reconnaît et admet qu’ils puissent produire des effets juridiques en France, à la condition cependant qu’ils aient eu lieu en conformité avec la loi nationale de chacun des époux.
C’est à partir de là que les choses se compliquent pour nos deux époux, puisque, à l’inverse de la Belgique dont le droit a prévu des conditions d’accès très large au mariage homosexuel, la Suisse n’autorise pas non plus ce type de mariage, ce qui amenait les juges français à soulever l’irrecevabilité de toute demande en divorce au motif de l’ordre public français.
Les conjoints se trouvaient dans la situation paradoxale où il leur avait été finalement facile de se marier en Belgique alors qu’il ne leur était pas possible de divorcer, ni en Belgique (incompétence territoriale au vu du dip), ni en France (non reconnaissance d’un mariage non conforme à son ordre public et à l’une des lois nationales des époux).
La situation a heureusement pu se débloquer finalement grâce au recours au for de nécessité par le juge belge, prévu par l’article 11 du Code de dip, lequel lui permet en effet de retenir exceptionnellement sa compétence (de même en l’espèce que la loi belge de l’accord des époux, l’application de la loi française aboutissant à la même impossibilité de prononcer le divorce) à la double condition qu’une procédure à l’étranger soit impossible et que les liens particulièrement étroits avec la Belgique le justifient. C’est cette dernière condition, uniquement rencontrée par la nationalité de l’un des époux et le lieu du mariage, mais interprétée de manière particulièrement large par le juge, qui a permis de sauver, non pas le mariage, mais bien le divorce des deux protagonistes de ce dossier.
Séverine LEFEVRE
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