La Chambre des Représentants a voté un projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes le 16 février 2012.
Cette modification législative prévoit notamment une information continue du requérant en règlement collectif de dettes concernant le compte bancaire rubriqué sur lesquels sont versés les revenus du débiteur. Un rapport écrit sur l’état de la procédure doit être communiqué chaque année au Tribunal du Travail et envoyé au débiteur en copie.
Le pécule versé au débiteur ne peut pas être inférieur au minimum insaisissable sauf autorisation écrite et expresse à tous les stades de la procédure par la personne surendettée.
Dans le cadre d’un plan de règlement amiable, seuls les revenus du débiteur, peuvent être communiqués aux créanciers.
Une annexe relative aux charges du débiteur doit être communiquée exclusivement au Juge.
Le plan de règlement amiable prendra cours désormais à compter du jugement d’admissibilité, le Juge pouvant néanmoins déroger à ce principe par décision motivée.
Ce plan de règlement amiable ne pourra plus dépasser 7 ans à moins que le débiteur n’en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d’assurer le respect de la dignité humaine.
Le Juge statue sur cette demande.
En outre, par dérogation à l’article 51 du Code Judiciaire, le délai de 6 mois pour rédiger un plan de règlement amiable ne peut être prolongé qu’une seule fois d’un délai maximum de 6 mois. Il est à craindre qu’une inflation de plans de règlement judiciaire ne frappe dès lors les Tribunaux du Travail.
Enfin, le législateur insiste sur la formation et l’agrément des médiateurs de dettes. Le Roi déterminera les modalités de cet agrément.
La présente loi s’appliquera au règlement collectif de dettes dont la décision d’admissibilité a été prononcée après son entrée en vigueur. Celle-ci n’a pas encore été prévue par le Roi.
Stéphane COLLIN
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