Faillite : compensation autorisée entre la libération du capital social et le compte courant de l’associé

Il est important de revenir sur cette jurisprudence, qui malheureusement, n’est pas suffisamment motivée eu égard aux décisions antérieures en la matière qui avaient rejeté le principe de la compensation entre ces deux créances.

La Cour d’Appel de Gand (arrêt du 25 juin 2007, RDC, 2008, p.730)  a néanmoins considéré que « les créances réciproques, d’une part, celle relative à la libération du capital souscrit et, d’autre part, celle relative au compte courant, sont connexes à la vie sociétaire et peuvent donc être retenues pour la compensation qui suit le jugement déclaratif de faillite de la société. »

 

A suivre, donc.

 

Geoffroy LEMAIRE

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