Le Législateur, et en amont le Gouvernement, ne manquent pas d’idées lorsqu’il s’agit de tenter de dynamiser notre économie. Il faut bien réagir, dit-on.
L’on a ainsi entendu parler du statut d’entrepreneur autonome, qui s’inspire du régime français de la « EARL », entrepreneur autonome à responsabilité limitée, qui est actuellement en discussion en Belgique et qui est déjà en vigueur, avec un certain succès, en France. Le Gouvernement planche également sur une nouvelle version de l’excusabilité du failli et nous promet une nouvelle version dans les prochaines semaines, le texte étant toujours débattu en Commission de la Chambre.
Il y a plus longtemps, le régime de l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur en personne physique a été consacrée, moyennant, heureusement pour les créanciers, certaines conditions, avec un succès cependant relativement limité.
Ce qui par contre est d’actualité est la consécration de la « SPRL-S », comme Société Privée à Responsabilité Limitée « Starter », via la publication au Moniteur Belge du 26 janvier 2010 de la loi du 12 janvier 2010 modifiant le Code des Sociétés.
Il s’agit d’une modalité de la Société Privée à Responsabilité Limitée, tout comme l’est la SPRL-U, plutôt véritablement qu’une nouvelle forme sociétale.
L’article 211 bis nouveau du Code des Sociétés aide les entrepreneurs débutant une activité en constituant une société, avec peu de moyens et sous certaines conditions.
Ces entrepreneurs bénéficient d’un régime similaire à celui de la SPRL « classique » en ce qui concerne la protection de leur patrimoine personnel, tout en limitant considérablement leurs apports, le capital social pouvant être, pour une durée de maximum 5 ans, égal à 1,00 €… .
En effet, le capital social devra alors être porté au minimum légal en ce qui concerne la SPRL « classique » au plus tard dans les 5 années de sa constitution ou si le nombre de travailleurs occupés excède 5 personnes à temps plein.
La constitution de ce type de sociétés est également limitée à des associés qui ne détiennent pas, dans une autre société à responsabilité limitée, des droits de vote qui représentent plus de 5% du total des droits de vote.
Il s’agit ainsi d’éviter la constitution de sociétés-écran, notamment dans le domaine de la construction.
Le régime de faveur est cependant amoindri puisque, après 3 ans d’activité, les associés sont tenus solidairement envers les tiers de la différence éventuelle entre le capital minimum requis pour la constitution d’une SPRL « classique » et le montant du capital souscrit.
L’avenir nous dira si cette initiative a été couronnée de succès mais, à la lecture de ce texte et des travaux préparatoires, l’on peut tenter de s’interroger et de rechercher une cohérence dans l’action législative entre, d’une part, cette aide à l’accès et à la création d’entreprises, et, d’autre part, les responsabilités de plus en plus accrues et importantes qui pèsent sur les dirigeants de nos sociétés.
Comprendra qui pourra… .
Geoffroy LEMAIRE
glemaire@avocats-ldl.be