L’incrimination, dans le Code pénal, des activités des « marchands de sommeil » est désormais plus claire quant au statut de vulnérabilité de la victime. La référence à la « position particulièrement vulnérable de la victime » est en effet supprimée. Il suffira donc dorénavant que la victime se trouve simplement en situation de vulnérabilité.
Jusqu’à présent, le Code pénal considérait comme « marchand de sommeil » toute personne abusant de la situation de vulnérabilité d’une autre personne au moyen des cinq éléments suivants :
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la mise à disposition, la location ou la vente ;
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d’un bien meuble ou d’un bien immeuble ;
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à des conditions incompatibles avec la dignité humaine ;
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en vue d’un profit anormal ;
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et grâce à la position particulièrement vulnérable de la victime, de manière telle que celle-ci n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus.
Ce dernier élément relatif à la vulnérabilité particulière est aujourd’hui supprimé. Selon la ministre de la Justice Annemie Turtelboom, suivie en cela par la plupart des auteurs, « il n’y a aucune obligation de démontrer que la victime n’avait d’autre choix véritable et acceptable ». Cet élément ne servait donc qu’à souligner la situation de vulnérabilité de la victime, mais sans constituer une condition à part entière d’incrimination des marchands de sommeil. Il a ainsi été supprimé pour éviter tout problème d’interprétation.
Cette modification du Code pénal entre en vigueur le 2 août 2013, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Source:Loi du 29 avril 2013 modifiant l’article 433decies du Code pénal en vue de préciser la situation particulièrement vulnérable de la victime d’un marchand de sommeil, M.B., 23 juillet 2013