La réforme de la procédure de liquidation – partage

La loi du 13 aout 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, publiée au Moniteur belge le 14 septembre 2011, qui sera d’application à partir du 1er avril 2012, modifie sensiblement la procédure de liquidation-partage judiciaire.

La liquidation-partage est une procédure qui permet de partager des biens en communauté ou en indivision. Elle est vouée à s’appliquer lors des séparations, des divorces ou des successions.

Les objectifs visés par la nouvelle loi sont la simplification et l’accélération de la procédure.

Voici quelques nouveautés :

Les parties intéressées pourront renoncer à l’inventaire des biens à partager pour autant qu’elles soient toutes d’accord sur le principe et qu’elles s’accordent sur les biens à partager.

Le notaire-liquidateur n’a donc plus l’obligation automatique de procéder à l’inventaire.

Un seul notaire-liquidateur sera en principe désigné (au lieu de deux et même trois comme auparavant).

Les parties intéressées ont désormais la possibilité de déterminer elles-mêmes, avec le notaire, un calendrier destiné à rythmer les opérations de liquidation. A défaut, la loi impose les délais.

La durée de la procédure devrait en principe être plus courte qu’auparavant.

Les accords entre les parties pourront intervenir à tout moment de la procédure, qu’ils soient partiels ou globaux, et lieront les parties de manière définitive.  Le notaire est habilité à procéder à la vente des biens immeubles, le cas échéant, si une des parties en fait la demande.

Il est généralement indispensable de faire appel à des experts pour procéder à l’estimation des biens à partager.

Auparavant, il fallait chaque fois obtenir une décision du Tribunal pour modifier ou compléter leur mission. Désormais, le nouveau régime est plus souple puisque soit les parties, conjointement, soit le notaire, peuvent modifier et/ou étendre les missions des experts sans devoir obtenir une décision préalable du Tribunal.

Les anciennes règles resteront applicables aux affaires dans lesquelles la demande en partage est pendante et celles mises en délibéré au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les objectifs du nouveau régime  sont louables. Seule la mise en pratique de la nouvelle règlementation nous dira si les intérêts des justiciables s’y retrouvent.

 

Jean-Luc DEWEZ & Antoine GREGOIRE

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