Par une loi du 23 juillet 2016, le législateur luxembourgeois a apporté d’importantes modifications à la législation centenaire en matière de droit des sociétés qui, lors de sa création en 1915 était un copier/coller de la législation belge de l’époque.
A la même occasion, il a été procédé à une révision de la société de droit commun telle que figurant au Code Civil ; beaucoup de nouveautés ont été créées.
La loi mérite certainement d’être traitée dans une publication belge, puisque les sociétés luxembourgeoises continuent de servir de véhicule d’investissement à une large clientèle belge.
Les modifications touchant la société civile ont surtout été faites dans le but de faciliter certaines opérations financières ; beaucoup d’innovations tendent à faciliter donc des opérations d’engineering financier, domaine dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg reste très actif.
De manière générale, l’innovation la plus utile qui n’a pas trouvé son chemin jusqu’à Luxembourg par rapport au droit belge demeure l’absence de la possibilité d’introduire une action en squeeze-out, dont le législateur luxembourgeois n’a pas voulue.
La loi a par contre renforcé le droit des actionnaires sur un terrain important en conférant aux actionnaires minoritaires la possibilité d’exercer une action en responsabilité dans des hypothèses plus larges qu’antérieurement contre les organes de la société.
La modification la plus innovante de la loi consiste dans l’introduction d’une société anonyme simplifiée, qui n’est cependant pas à comparer à la SAS française, qui est effectivement une société anonyme allégée de toute une série de formalismes.
Le législateur luxembourgeois est allé plus loin et a voulu créer une société qui, à l’instar des BV néerlandaises, permet en fin de compte au rédacteur des statuts de procéder quasiment en totale liberté et d’aménager la structure de la société comme il l’entend ; il est par exemple possible de faire nommer les organes de la société par d’autres personnes que les actionnaires ou les asssociés
La contrepartie de cette liberté totale est l’absence de tout droit supplétif, ce qui donne une lourde responsabilité au rédacteur des statuts qui omettrait de traiter un sujet important.
Les sociétés anonymes voient maintenant la consécration législative du poste de Directeur-Général et des Comités de Direction arriver.
On notera par ailleurs la disparition de l’ancienne association momentanée, forme d’association problématique puisque privée de la personnalité morale et son remplacement par une société momentanée sans limitation de responsabilité ni dans le chef des associés, ni dans le chef des dirigeants.
Les sociétés à responsabilités luxembourgeoises, cousines des sprl belges, dont le régime n’a jamais été aussi semblable au droit belge que ne l’ont été les SA, sont très convoitées ces dernières années en ingénierie financière, puisque générant moins de frais et moins de formalisme qu’une S.A pour une clientèle de plus en plus soucieuse des coûts.
Les s.à r.l.ont également été soumises à une vaste refonte, ouvrant d’avantage de possibilités à cette forme de société telle que par exemple la possibilité d’émettre désormais des emprunts obligataires.
La loi a paru au Mémorial A numéro 167 du 19 août 2016 et peut être trouvée sur Internet sur le site suivant : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/08/10/n1/jo
Jean-Paul NOESEN
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