L’arbitrage devenu plus attrayant

Les règles belges relatives à l’arbitrage se modernisent. Elles ont été adaptées conformément à la Loi type sur l’arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) avec quelques aspects belges. Les nouvelles règles sur l’arbitrage doivent rendre notre pays plus attrayant, surtout pour l’arbitrage international. Les affaires qui ralentissent la procédure d’arbitrage sont, autant que faire se peut, évitées.

Voici un résumé reprenant les points essentiels de ces nouvelles règles. 
Arbitrage national et international

 

Les nouvelles règles d’arbitrage ne font aucune distinction entre l’arbitrage national et international. Elles sont d’application pour les deux types. 

 

Le critère d’arbitrage

 

Tout différend de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Les autres causes peuvent aussi faire l’objet d’un arbitrage mais seulement celles sur lesquelles il est permis de transiger. 

 

Application des règles belges sur l’arbitrage

 

Sauf convention contraire des parties, lorsque le lieu de l’arbitrage est situé en Belgique, les règles belges sur l’arbitrage sont d’application. 

 

Désignation, remplacement et récusation des arbitres

 

Le législateur prend des mesures pour que l’intervention de l’autorité judiciaire dans la désignation, le remplacement ou la récusation des arbitres se passe vite. En effet, l’efficacité de l’arbitrage dépend en grande partie de sa rapidité.

 Si une partie décide d’aller au tribunal pour la désignation ou le remplacement d’un arbitre, cela se passe devant le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé. Pour la désignation d’un arbitre, une requête unilatérale est suffisante. Pour un remplacement, une citation est nécessaire. 

 

La décision de nomination ou de remplacement de l’arbitre n’est pas susceptible de recours. Une exception : la cour d’appel peut être saisie lorsque le président du tribunal de première instance a jugé qu’il n’y avait pas lieu de nommer un arbitre. 

 

Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé se prononce aussi sur le déport, la récusation, la carence ou l’incapacité d’un arbitre. Il n’y a aucun recours possible contre sa décision. 

 

Le président du tribunal de première instance (statuant toujours comme en référé) peut aussi impartir un délai à l’arbitre pour rendre sa sentence ou prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’obtention de la preuve. Ici aussi, les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. 

 

Pour toutes les autres affaires, le tribunal de première instance est compétent. Par exemple, l’annulation ou l’exécution d’une décision arbitrale. Mais le double degré de juridiction disparaît. Le juge statue en premier et en dernier ressort. Un recours en Cassation reste cependant possible. 

 

Convention d’arbitrage

 

La nouvelle loi confirme que la convention d’arbitrage ne doit pas obligatoirement consister en un accord écrit. Elle peut aussi être verbale. Celui qui s’y réfère doit être en mesure de prouver son existence. 

 

Motifs de récusation

 

Désormais, les parties peuvent aussi récuser un arbitre lorsqu’il n’a pas les qualifications requises par les parties. La récusation pour raison de doute sur l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre demeure. 

 

Procédure de récusation

 

Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d’un arbitre. 

 

Seulement en cas de désaccord, les parties peuvent faire appel au juge. Dans ce cas, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l’arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. L’arbitre récusé a 10 jours pour se déporter. Si l’arbitre ne se déporte pas dans ce délai, ou si l’autre partie n’accepte pas la récusation, alors la partie récusante cite l’arbitre et l’autre partie devant le président du tribunal de première instance. Celui-ci statue comme en référé. 

 

Afin d’éviter que la demande de récusation soit utilisée pour retarder la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral – en ce compris l’arbitre récusé – peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence. La poursuite de la procédure n’est toutefois pas une obligation. Par exemple, le tribunal peut décider de suspendre la procédure s’il estime que la demande de récusation est réellement sérieuse. 

 

Arbitre remplaçant

 

Lorsqu’il est mis fin à la mission de l’arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Une fois que c’est fait, le tribunal arbitral décide quels stades de la procédure il y a lieu de reprendre et ce, sans qu’il ne puisse revenir sur les sentences définitives partielles qui auraient été rendues. 

 

Mesures provisoires et conservatoires

 

Le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu’il juge nécessaires (à l’exception d’une saisie conservatoire). Mais les parties peuvent déroger à cette règle et convenir de faire exclusivement appel au juge des référés pour de telles mesures. 

 

Une mesure prise par le tribunal arbitral est reconnue comme ayant force obligatoire. Elle est déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, quel que soit le pays où elle a été prononcée. La partie qui demande ou a obtenu qu’une mesure soit reconnue ou déclarée exécutoire en informe sans délai l’arbitre unique (ou le président du tribunal arbitral). De même pour toute rétractation, suspension ou modification de cette mesure. 

 

Le tribunal ne peut refuser la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire que dans certains cas bien déterminés. 

 

Référé

 

Les parties doivent toujours être traitées sur un pied d’égalité. Et chaque partie doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits, moyens et arguments dans le respect du contradictoire. Le tribunal arbitral veille au respect de cette exigence ainsi qu’au respect de la loyauté des débats. 

 

Ces principes valent nonobstant toute convention contraire. 

 

Actes d’instruction

 

Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres. 

 

Il peut entendre chaque personne – sans prestation de serment. Le tribunal arbitral peut enjoindre une partie de produire un élément de preuve – et si nécessaire, à peine d’astreinte. 

 

Le tribunal arbitral peut lui-même trancher les demandes de vérification d’écritures (à l’exception des demandes relatives à des actes authentiques) et statuer sur la prétendue fausseté de documents. Sa décision ne concerne que l’élément de preuve et exclusivement les parties à l’arbitrage. Le tribunal ne prend bien évidemment aucune décision pénale. 

 

Pour les demandes relatives à des actes authentiques, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance. 

 

Lieu de l’arbitrage

 

En principe, les parties décident du lieu de l’arbitrage. Dans le cas contraire, le tribunal arbitral fixe le lieu de l’arbitrage. Ce qui est nouveau ici réside dans le fait que le tribunal doit tenir compte des circonstances de l’affaire, en ce compris les convenances des parties. 

 

Demande de modification

 

Chaque partie peut, au cours de la procédure arbitrale, modifier ou compléter sa demande ou sa défense. 

 

Les parties peuvent toutefois convenir que de tels amendements ne sont pas autorisés. Le tribunal arbitral peut aussi considérer qu’il ne doit pas autoriser un tel amendement, notamment en raison du retard avec lequel il est formulé. 

 

Obtention de la preuve

 

Une partie peut, avec l’accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d’ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l’obtention de preuves. 

 

Droit applicable

 

En principe, Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend. 

 

A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge les plus appropriées. Mais les parties peuvent expressément autoriser le tribunal arbitral à statuer, non pas selon les règles de droit, mais en qualité d’aimable compositeur. Les personnes morales de droit public peuvent aussi donner cette habilitation. 

 

Qu’il statue selon des règles de droit ou en qualité d’amiable compositeur, le tribunal arbitral décidera conformément aux stipulations du contrat si le différend qui oppose les parties est d’ordre contractuel et tiendra compte des usages du commerce si le différend oppose des commerçants. 

 

Décision

 

En principe, tous les arbitres doivent participer à la délibération et au vote sur la sentence arbitrale. Mais si un arbitre refuse de participer, alors l’affaire ne sera plus bloquée. Dans ce cas, les autres arbitres peuvent décider sans lui (sauf convention contraire des parties). L’intention de rendre la sentence sans l’arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au vote doit être communiquée aux parties d’avance. 

 

Le tribunal arbitral n’a pas à se prononcer sur les questions de procédure. Le président du tribunal arbitral veille à trancher ces questions, s’il y est autorisé par les parties. 

 

Sentence arbitrale additionnelle

 

Désormais, seul le tribunal arbitral jugera si la demande d’une sentence arbitrale additionnelle est fondée ou non. Jusqu’à présent, une partie pouvait s’opposer à une telle demande de sentence additionnelle.

 

 

Annulation

 

La demande d’annulation n’est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation, et elle ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.

Il y a une distinction entre les terres qui ne peut mener une progression de la partie et les motifs peuvent être invoqués. D’office par le tribunal à une destruction En outre, à certains motifs d’annulation il faut ajouter comme condition supplémentaire qu’ils ont dû avoir un impact sur la sentence arbitrale. 

 

La sentence arbitrale ne peut être annulée que si une partie apporte la preuve :
qu’une partie à la convention d’arbitrage était frappée d’une incapacité ; ou que ladite convention n’est pas valable ;
qu’elle n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits ; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur la sentence arbitrale ;
que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les prévisions de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage ;
que la sentence n’est pas motivée ;
que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence ;
que le tribunal a excédé ses pouvoirs. 

 

Attention, la plupart des ces motifs ne sont pas valables si la partie qui s’en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.

La sentence arbitrale peut aussi être annulée si le tribunal de première instance constate :

que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
que la sentence est contraire à l’ordre public ; ou
que la sentence a été obtenue par fraude. 

 

Il est important de souligner que l’annulation de la sentence doit être utilisé comme dernier moyen pour remédier à une irrégularité. En effet, lorsqu’il lui est demandé d’annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation. 

 

Reconnaissance et exécution

 

Le tribunal de première instance peut refuser de reconnaître une sentence arbitrale ou de la déclarer exécutoire et ce, pour la plupart, pour les mêmes motifs que l’annulation d’une sentence. 

 

Prescription

 

Une sentence arbitrale ne peut être invoquée à tout moment. La condamnation prononcée par une sentence arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la sentence arbitrale a été communiquée. 

 

Entrée en vigueur

 

La nouvelle loi du 24 juin 2013 entrera en vigueur le 1er septembre 2013. 

 

La loi prévoit des règles transitoires. Les nouvelles règles s’appliquent aux arbitrages qui commencent après la date d’entrée en vigueur de la loi. Et les affaires concernant ces arbitrages qui sont portés devant le juge tombent sous l’application de la nouvelle loi. Les affaires introduites avant le 1er septembre 2013 sont soumises aux anciennes règles. Le juge confronté à de telles affaires appliquera les anciennes règles. 

 

Source:Loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage, M.B., 28 juin 2013.