Les règles belges relatives à l’arbitrage se modernisent. Elles ont été adaptées conformément à la Loi type sur l’arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) avec quelques aspects belges. Les nouvelles règles sur l’arbitrage doivent rendre notre pays plus attrayant, surtout pour l’arbitrage international. Les affaires qui ralentissent la procédure d’arbitrage sont, autant que faire se peut, évitées.
Arbitrage national et international
Le critère d’arbitrage
Application des règles belges sur l’arbitrage
Désignation, remplacement et récusation des arbitres
Si une partie décide d’aller au tribunal pour la désignation ou le remplacement d’un arbitre, cela se passe devant le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé. Pour la désignation d’un arbitre, une requête unilatérale est suffisante. Pour un remplacement, une citation est nécessaire.
Convention d’arbitrage
Motifs de récusation
Procédure de récusation
Arbitre remplaçant
Mesures provisoires et conservatoires
Référé
Actes d’instruction
Lieu de l’arbitrage
Demande de modification
Obtention de la preuve
Droit applicable
Décision
Sentence arbitrale additionnelle
Annulation
La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation, et elle ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.
Il y a une distinction entre les terres qui ne peut mener une progression de la partie et les motifs peuvent être invoqués. D’office par le tribunal à une destruction En outre, à certains motifs d’annulation il faut ajouter comme condition supplémentaire qu’ils ont dû avoir un impact sur la sentence arbitrale.
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qu’une partie à la convention d’arbitrage était frappée d’une incapacité ; ou que ladite convention n’est pas valable ;
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qu’elle n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits ; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur la sentence arbitrale ;
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que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les prévisions de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage ;
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que la sentence n’est pas motivée ;
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que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence ;
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que le tribunal a excédé ses pouvoirs.
La sentence arbitrale peut aussi être annulée si le tribunal de première instance constate :
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que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
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que la sentence est contraire à l’ordre public ; ou
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que la sentence a été obtenue par fraude.
Reconnaissance et exécution
Prescription
Entrée en vigueur