Le Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » est inséré dans le « Code de droit économique »

La loi du 15 mai 2014 ajoute une nouvelle pierre angulaire au Code de droit économique (CDE), à savoir le Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale ». Cette loi entre en vigueur le 31 mai 2014.

Insertion du Livre XIV

Le nouveau Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » reprend, spécifiquement pour les titulaires de professions libérales, la majeure partie de la loi sur les pratiques du marché. En outre, elle renferme la transposition de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en droit belge. 

Transposition de la directive relative aux droits des consommateurs

La directive 2011/83/UE traite des contrats conclus entre une entreprise, y compris les personnes exerçant une profession libérale, et un consommateur. Elle simplifie et harmonise les règles pour les contrats à distance et hors établissement (pour les personnes exerçant une profession libérale, il est question au livre XIV du « lieu habituel d’exercice de la profession »). Et elle harmonise les informations à fournir au consommateur ainsi que le droit de rétractation pour ces deux types de contrat.

Cette directive ne s’applique pas :
aux contrats rédigés par un officier public, et
aux contrats portant sur des services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée.

Par ailleurs, la directive établit des règles minimales concernant les informations à fournir pour les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement (pour les titulaires de professions libérales, le « lieu habituel d’exercice de la profession »). Elle comprend également des dispositions sur l’exécution et d’autres aspects des contrats, comme la livraison, le transfert du risque, les frais pour l’utilisation d’un moyen de paiement, les communications au téléphone et les paiements supplémentaires à la rémunération de l’obligation contractuelle principale. 

Certaines dispositions de la loi sur les pratiques du marché doivent donc être adaptées à la suite de la directive 2011/83/UE.
 
La directive 2011/83/UE définit les contrats à distance de manière similaire à la loi sur les pratiques du marché. En revanche, la notion de « contrats conclus hors établissement » (pour les titulaires de professions libérales, le « lieu habituel d’exercice de la profession ») est plus large que la notion actuelle et le délai de rétractation passe de 7 jours ouvrables à 14 jours civils.
La directive définit également une série de règles communes aux contrats à distance et hors établissement (« lieu habituel d’exercice de la profession »), notamment concernant l’utilisation d’un formulaire de rétractation, la prolongation du délai de rétractation à 12 mois en cas d’absence d’information sur le droit de rétractation, le remboursement par l’entreprise en cas de rétractation, le renvoi des biens, la responsabilité du consommateur en cas de dépréciation du bien et les exceptions au droit de rétractation.
 
L’Annexe 1 du livre XIV du Code de droit économique contient des informations standardisées sur la rétractation. L’Annexe 2 du livre XIV du Code de droit économique contient un modèle de formulaire de rétractation.

La transposition de la directive modifie donc essentiellement les dispositions relatives aux contrats à distance et hors établissement (pour les titulaires de professions libérales, le « lieu habituel d’exercice de la profession ») de la loi sur les pratiques du marché.

Il s’agit entre autres :
de la liste des informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat ;
du délai de rétractation porté à 14 jours également pour les contrats hors du lieu habituel d’exercice de la profession, même si le consommateur en a fait la demande ;
de l’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation que le consommateur a la possibilité d’utiliser ;
des interdictions des options par défaut ;
de l’obligation de livraison dans les 30 jours de la conclusion du contrat ;
du transfert du risque à la prise de possession par le consommateur.

Afin de remédier à l’actuelle inconstitutionnalité de l’exclusion des personnes exerçant une profession libérale du champ d’application de la loi sur les pratiques du marché, des dispositions spécifiques de la loi sur les pratiques du marché et de la directive 2011/83/UE qui s’appliquent aux titulaires de professions libérales ont été introduites. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur les pratiques du marché qui ne sont pas pertinentes pour les personnes exerçant une profession libérale (notamment les règles relatives aux liquidations ou aux ventes en soldes, aux ventes publiques et aux règles particulières relatives aux dénominations enregistrées) ont été supprimées. 

Structure du Livre XIV

Le Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » est structuré comme suit. 

Titre 1er – Principes généraux
Titre 2 – Information au consommateur
Chapitre 1er. Obligation générale d’information au consommateur
Chapitre 2. De l’indication des prix
Chapitre 3. De la publicité comparative
Chapitre 4. Des promotions en matière de prix
‧
Section 1ère. De la référence à son propre prix appliqué précédemment
‧
Section 2. Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix
Chapitre 5. Dispositions diverses
Titre 3. Des contrats avec les consommateurs
Chapitre 1. Dispositions générales
Chapitre 2. Contrats à distance
Chapitre 3. Des contrats en dehors du lieu habituel d’exercice de la profession
Chapitre 4. De l’offre conjointe
Chapitre 5. Des clauses abusives
Chapitre 6. … (n.d.l.r. : le chapitre 6 ne figure pas dans la loi du 15 mai 2014)
Chapitre 7. Du bon de commande
Chapitre 8. Des documents justificatifs
Chapitre 9. Reconduction du contrat de service
Titre 4. Pratiques interdites
Chapitre 1. Pratiques professionnelles déloyales à l’égard des consommateurs
‧
Section 1ère. Champ d’application
‧
Section 2. Des pratiques professionnelles déloyales
‧
Section 3. Des pratiques professionnelles trompeuses
‧
Section 4. Des pratiques professionnelles agressives
Chapitre 2. Pratiques professionnelles déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs
Chapitre 3. Communications non souhaitées
Titre 5. Dispositions finales 
Définitions propres au livre XIV

La loi du 15 mai 2004 ajoute également des « définitions propres au livre XIV » au Code de droit économique (nouveau chapitre 5, livre I, titre 2 ; art. 2 de la loi du 15 mai 2014). 

Elle insère la majorité des définitions existantes de la loi sur les pratiques du marché. De nouvelles définitions y sont ajoutées en vue de la transposition de la directive 2011/83/UE, comme le bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur, le contrat hors du lieu habituel d’exercice de la profession, le contrat de vente, le contrat de service, le contenu numérique, la garantie commerciale et le contrat accessoire. Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’exercice d’une profession libérale, la notion d’« établissement commercial » a été remplacée par celle de « lieu habituel d’exercice de la profession » et la notion « contrat hors établissement » par celle de « contrat hors du lieu habituel d’exercice de la profession ». 
Sanctions pénales des infractions au livre XIV 
Enfin, la loi du 15 mai 2014 ajoute les nouvelles sections suivantes au livre XV du CDE :
la section 6 « Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV » est ajoutée au chapitre 2, titre 1, du livre XV (art. 4 de la loi du 15 mai 2014), et
la section 10 « Les peines relatives aux infractions au livre XIV » est ajoutée au chapitre 2, titre 3, du livre XV (art. 5 de la loi du 15 mai 2014). 
Abrogation

La loi du 15 mai 2014 abroge entièrement la « loi du 12 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales » (LPL) à partir du 31 mai 2014. 

Entrée en vigueur

La loi du 15 mai 2014 entre en vigueur le 31 mai 2014. 

Le Titre 3 du livre XIV « Des contrats avec les consommateurs » du Code de droit économique (tel qu’inséré par la loi du 15 mai 2014), qui porte sur des contrats conclus entre des personnes exerçant une profession libérale et des consommateurs, ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 31 mai 2014. 

 

Source:Loi du 15 mai 2014 portant insertion du Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d’application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique, M.B. du 30 mai 2014