La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner sévèrement la pratique des expropriations de fait dans un arrêt du 27.05.2010, confirmé par un second arrêt récent du 7 décembre 2010.
L’expropriation de fait permet (indirectement par voie de fait) à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu’il y ait eu le moindre acte formel et déclaratoire de transfert de propriété et surtout sans que le propriétaire ait été au préalable indemnisé. La pratique de l’expropriation de fait n’est pas exceptionnelle, l’administration réalisant fréquemment les travaux (ouvrages etc…) bien avant le dépôt d’une requête en expropriation pour cause d’utilité publique.
Il n’est donc pas rare que des propriétaires découvrent avec stupeur et surprise des travaux ou autres aménagements sur leur terrain sans en avoir été avertis. L’administration régularise alors a posteriori la situation par le dépôt d’une requête en expropriation pour cause d’utilité publique.
Les termes utilisés par la Cour européenne des droits de l’homme sont suffisamment clairs et généraux pour déduire l’illégalité totale de cette pratique.
Ces arrêts pourraient donc avoir une incidence sur la jurisprudence belge actuelle, parfois laxiste, qui accepte un peu facilement la régularisation au profit de l’administration alors que les indemnités en cas d’expropriation formelle et celles en cas d’expropriation de fait ne se recoupent pas nécessairement.
Me Antoine GREGOIRE
(Bureau DEWEZ)
4600 VISE
jldewez@skynet.be