Conformément à l’article 706 du Code Civil, la servitude s’éteint par son non usage trentenaire.
On vise cependant le non usage volontaire par opposition au non usage forcé qui découle de l’impossibilité d’exercice.
Il convient de rappeler de manière utile (Cour de Cassation du 06-01-2006, voir notamment J.T. 2007/ page 81) que :
« Pourvu que l’état matériel des lieux permette l’usage complet de la servitude, la circonstance que le maître du fond dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l’usage à ses besoins et à ses convenances, ne peut toutefois être considérée comme un usage restreint pouvant entraîner l’extinction partielle de la servitude ».
On peut rappeler qu’en vertu de l’article 710 bis du Code Civil, le Juge peut, à la demande du propriétaire du fond servant, ordonner la suppression d’une servitude du fait de l’homme, « lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fond dominant ».
Ceci ne signifie néanmoins pas que la fin de l’état d’enclave devrait en soi entraîner la suppression de la servitude conventionnelle de passage.
Pour être susceptible d’entraîner la suppression de la servitude, la perte d’utilité devra être totale.
A cet égard, on retiendra comme suffisante, l’utilité actuelle mais aussi potentielle pour l’avenir, et même de pur agrément.
Il a également été jugé qu’une servitude conserve encore une utilité pour le fond dominant dès lors que la présence d’une deuxième voie d’accès en accroit la valeur et les possibilités d’exploitation (Civil Louvain, 14.6.2000, RGDC 2001, p. 109).
Rappelons enfin que les articles 1345 et 1371Bis du Code Judiciaire imposent les principes de la conciliation préalable obligatoire et de la requête contradictoire comme mode de saisine du juge en ce qui concerne le droit de passage en cas d’enclave.
Les articles du Code Judiciaire susmentionné ne s’appliquent dès lors pas aux servitudes conventionnelles de passage (lesquelles devront donc être introduites conformément au droit commun, c’est-à-dire par citation ou P.V. de comparution volontaire).
Damien RUWET et Jean-Luc DEWEZ
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