Loi sur le sauvetage des entreprises, utopie ou réalité ?

La loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises est donc entrée en vigueur depuis le 1er avril 2009

.   Je me permettrai de renvoyer pour ce qui concerne le commentaire même du texte à l’ouvrage de Monsieur Alain ZENNER, « La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté » paru chez ANTHEMIS.

Il est bien trop tôt pour tirer des conclusions sur cet ambitieux texte qui a eu la volonté d’appréhender, de manière globale, la réalité de l’entreprise en difficulté puisque le Législateur a également traité du dépistage des sociétés commerciales et a mis en place des procédures de prévention comme, par exemple, l’accord amiable entre le débiteur et ses créanciers en dehors de toute procédure judiciaire et, donc, avec une confidentialité rassurante.    Le nouveau texte permet surtout au débiteur de disposer d’une durée plus importante, jusqu’à 5 ans, pour assurer son redressement tout en prenant garde à ne pas rendre la procédure trop coûteuse.

Il semble que les entreprises répondent favorablement puisque les Tribunaux ont été saisis d’un nombre non négligeables de demandes.  D’après l’article paru dans le Trends-Tendances du 4 juin dernier, il semble que pas moins de 10 dossiers ont été déposés à Charleroi ainsi que 15 à Nivelles.

 La tendance semble se confirmer par la jurisprudence naissante :

« Attendu que l’article 23 de la loi du 31 janvier 2009 laisse peu de marge d’appréciation au Tribunal dans la première phase d’ouverture de la procédure ;

Qu’en effet, dans la section 3 de la loi, en énumérant les conditions d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, l’article 23 énonce clairement que la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu’a été déposée la requête visée à l’article 7 §1er ;

Que Maître WINDEY, dans son article (JT 2009, p.241), va jusqu’à dire que la nouvelle loi supprime toute appréciation dans le chef du tribunal dont le contrôle devient purement formel.  Elle ajoute que les travaux préparatoires sont clairs sur la volonté du législateur, réaffirmée à plusieurs reprises, d’exclure tout pouvoir d’appréciation dans le chef du Tribunal. » (Mons, 1ère Ch., 04.06.2009, inédit, RG : B/09/88).

Pour s’assurer du succès de ces procédures, et surtout vérifier la fiabilité du suivi de celles-ci, il faudra encore patienter mais les besoins sont présents.

Geoffroy LEMAIRE
glemaire@avocats-ldl.be