Nouvelles règles d’acquittement de la TVA à l’importation de biens

Un AR du 13 juin 2013 adapte les dispositions de l’AR TVA n° 7 relatives au paiement de la TVA en cas d’importation de biens. Les nouvelles règles sont applicables à partir du 4 juillet 2013.

Voici un aperçu de la nouvelle réglementation. 
Quand payer la TVA ?

 

La TVA due à l’importation doit être payée au moment de la déclaration pour la consommation. 

 

Dans les cas et aux conditions prévues par le ministre des Finances, ce paiement peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration. 

 

Les assujettis qui remettent une déclaration TVA mensuelle (art. 53, § 1, al. 1, 2° du Code de la TVA), à l’exclusion de ceux visés à l’article 55, § 3, al. 2 du CTVA (représentés par des personnes préalablement agréées par le ministre), peuvent être autorisés par le ministre ou son délégué à ne pas payer la taxe exigible en raison de l’importation au moment de la déclaration pour la consommation, à condition que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations mensuelles susmentionnées. 

 

Cette autorisation est uniquement octroyée si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir prouver que tel sera le cas à l’avenir ;
ils ont déposé toutes les déclarations mensuelles relatives aux opérations effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d’autorisation, et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l’exigibilité ;
ils ne sont pas redevables d’une dette d’impôt résultant d’infractions en matière de TVA qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l’administration. 

 

Le ministre des Finances ou son délégué peut néanmoins délivrer aux personnes préalablement agréées (article 55, § 3, al. 2 du CTVA) une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer la taxe exigible en raison de l’importation au moment de la déclaration pour la consommation. La condition est que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations mensuelles que ces personnes préalablement agréées doivent déposer pour le compte de ces assujettis. 

 

Cette autorisation est uniquement octroyée si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations mensuelles relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d’autorisation, et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l’exigibilité ;
elles ne sont pas tenues au paiement d’une dette d’impôt avec leurs mandants (au sens de l’article 55, § 4, alinéa 2, du CTVA), résultant d’infractions en matière de TVA, qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l’administration. 

 

Dans les situations précitées, la taxe due à l’importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l’importation a eu lieu. 

 

Le titulaire de l’autorisation ne doit pas payer la taxe due à l’importation au moment de la déclaration pour la consommation, mais peut différer ce paiement jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration. 

 

Demande d’autorisation

 

L’autorisation doit faire l’objet d’une demande par écrit. Dans un délai d’un mois, à compter de la date de la demande :
l’autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies ; ou
la demande est rejetée par une décision motivée. 

 

Retrait d’autorisation

 

Le ministre des Finances ou son délégué peut retirer l’autorisation si elle a été délivrée sur la base d’une déclaration inexacte ou si le titulaire ne satisfait plus aux conditions de l’article 53, § 1, al. 1, 2° et 3° du CTVA et des arrêtés pris pour son exécution. 

 

En cas de retrait, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu’après l’écoulement d’un délai de 12 mois suivant le mois durant lequel la décision de retrait a été notifiée. 

 

Le ministre des Finances ou son délégué détermine les formalités qui doivent notamment être remplies au moment de la demande ou du retrait d’autorisation. 

 

Taxe due par le destinataire

La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable.

Responsabilité solidaire

 

Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire :
1) le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d’autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5 du CTVA ;
2) le mandant du déclarant visé au point 1) ;
3) toute autre personne tenue au paiement des droits d’entrée, même s’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d’entrée pour quelque motif que ce soit. 

 

Lorsque la taxe doit être doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l’importation a eu lieu, seule la personne qui a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe. 

 

Les personnes qui démontrent qu’elles n’ont commis aucune faute ou négligence sont déchargées de la responsabilité solidaire.
Elles ne peuvent toutefois en aucun cas être déchargées de cette responsabilité lorsqu’elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l’importation n’est pas versée ou ne sera pas versée à l’Etat.

 

En vigueur

 

L’AR du 13 juin 2013 entre en vigueur le 4 juillet 2013, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge. 

 

Source:Arrêté royal du 13 juin 2013 modifiant l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 24 juin 2013