Depuis l’an dernier, les pensionnés peuvent, à certaines conditions, percevoir des revenus professionnels d’appoint illimités. Si ces conditions ne sont pas remplies, les montants de ces revenus sont toujours plafonnés. Les montants font toutefois l’objet d’une indexation annuelle.
Les montants annuels ont déjà été communiqués pour le secteur public et le régime de pension des travailleurs salariés. Un arrêté ministériel du 16 mai 2014 fait à présent de même pour le régime de pension des travailleurs indépendants.
Quiconque justifie d’une carrière professionnelle de 42 ans peut percevoir des revenus professionnels illimités, avec maintien de sa pension, à partir de ses 65 ans. Cela vaut dans les 3 régimes de pension : salariés, indépendants et fonctionnaires. Ces différents régimes ont été harmonisés.
Par contre, des plafonds de revenus s’appliquent toujours en cas de non-respect des conditions. La sanction appliquée en cas de dépassement (revenus professionnels trop élevés) a toutefois été assouplie par rapport au régime antérieur à la réforme des pensions.
Il n’y a plus de suspension complète de la pension que si le plafond des revenus professionnels est dépassé de 25 %, contre 15 % auparavant. Si le plafond est dépassé de moins de 25 %, la pension sera réduite d’un pourcentage égal à celui du dépassement.
L’arrêté ministériel du 16 mai 2014 est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Plafonds annuels autorisés en cas de cumul d’une pension et d’une activité professionnelle (montants en euros, applicables depuis le 1er janvier 2014).
Avant 65 ans
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Avant 65 ans
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Après 65 ans
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PR ou PR+PS
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PS
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PR/PS/PR+PS
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Travailleur salarié, mandat, charge ou office (revenu professionnel brut)
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Sans enfants à charge
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7.718
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17.971
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22.293
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Avec enfants à charge
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11.577
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22.464
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27.117
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Indépendant (revenu professionnel net)
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Sans enfants à charge
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6.175
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14.377
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17.835
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Avec enfants à charge
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9.262
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17.971
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21.694
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(PR : pension de retraite – PS : pension de survie)
Source:Arrêté ministériel du 16 mai 2014 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 107, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, MB 5 juin 2014