L’article 49/1 de la loi sur la PRJ (loi originaire du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) a été modifié par la loi du 27.5.2013.
Cet article 49/1 alinéa 4 stipule : « le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées des prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure ».
Lorsqu’un plan est déposé dans une PRJ et est destiné à être soumis aux votes des créanciers, il ne peut prévoir de réduction d’une créance constituée de précompte professionnel.
La créance du précompte professionnel (qui est déposée par le SPF FINANCES (Service Public Fédéral Finances), est donc assimilée aux créances des travailleurs qui sont protégées par l’article 49/1.
C’est la Cour Constitutionnelle par un arrêt n° 50/2016 du 24 mars 2016 qui a dit pour droit : « Interprété en ce sens qu’il vise la créance de précompte professionnel, l’article 49/1 alinéa 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. »
Il faut donc être extrêmement prudent pendant la rédaction du plan de remboursement, lorsqu’il y a une dette précompte professionnel, car on ne peut prévoir de réduction de cette dette (et ceci n’a rien à voir avec le fait proprement dit des majorités à obtenir lors du vote).
Me Jean-Luc DEWEZ, Avocat
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