Les adoptants ne doivent plus nécessairement comparaître devant le juge pour prolonger leur jugement d’aptitude à l’adoption internationale. Si leur situation n’a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude à adopter, alors le juge prolongera le jugement d’aptitude automatiquement. Ce n’est que lorsque leur nouvelle situation peut avoir une influence sur leur aptitude à adopter qu’ils devront encore comparaître devant le tribunal.
Jugement d’aptitude
Les personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger doivent préalablement être déclarées aptes par le juge de la jeunesse. La durée de validité du jugement d’aptitude est en principe de 4 ans mais une prolongation de 2 ans est possible. La procédure de prolongation du jugement d’aptitude est aujourd’hui simplifiée dans certains cas.
Attestation de composition de ménage
L’adoptant peut introduire une requête devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d’aptitude initial afin de voir son aptitude à adopter prolongée. Il transmet également à l’autorité centrale communautaire compétente une copie de la requête et, désormais, une attestation de composition de ménage. De cette manière, l’autorité centrale est tenue informée des éventuels changements importants dans la vie de l’adoptant.
Examen de l’autorité centrale
Dès réception de la requête, le greffe s’adresse à l’autorité centrale afin qu’elle examine tous les éléments relevants. Elle va ainsi vérifier si un divorce, une séparation de fait, un déménagement, une naissance… sont intervenus entre-temps.
Pas d’influence sur l’aptitude
S’il résulte de cet examen que la situation des adoptants n’a pas subi de changement susceptible de modifier leur aptitude à adopter, alors l’autorité centrale transmet une attestation motivée au tribunal, endéans le mois qui suit la demande d’examen.
Dans ce cas, la procédure est simplifiée. Dans les 15 jours qui suivent la réception de l’attestation motivée par le tribunal, celui-ci se prononce sur la prolongation du délai d’aptitude des adoptants à procéder à une adoption internationale. Dans ce cas, ceux-ci ne sont pas appelés à comparaître devant le tribunal.
Influence sur l’aptitude
Si l’autorité centrale constate que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l’aptitude à adopter, elle en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
Dans les 3 mois à compter du moment où le greffe a adressé la demande d’examen, l’autorité centrale transmet au tribunal une actualisation du rapport de l’enquête sociale.
L’actualisation est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l’enquête sociale initiale. Ces derniers évaluent la situation actuelle des adoptants et décrivent les éventuels éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’aptitude à adopter.
Les adoptants sont convoqués à comparaître devant le tribunal dans les 3 jours du dépôt au greffe du rapport actualisé. Ils peuvent alors prendre connaissance du rapport et disposent à cette fin d’un délai de 8 jours. Ensuite, dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de 8 jours, ils comparaissent en personne devant le tribunal.
Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d’aptitude à adopter dans les 15 jours de l’audience.
Pas de réaction de l’autorité centrale
Lorsque l’autorité centrale n’a pas transmis d’attestation motivée dans le mois, ni informé le tribunal qu’une actualisation de l’enquête sociale est nécessaire, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d’aptitude initial. Le tribunal se prononce sur la prolongation dans les 15 jours qui suivent l’expiration de ce délai d’un mois.
Entrée en vigueur
La loi du 14 avril 2013 entre en vigueur le 6 juin 2013.
Source:Loi du 14 avril 2013 modifiant les articles 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 et 1231-33/5 du Code judiciaire en vue de simplifier la procédure en prolongation du délai d’aptitude à adopter, M.B., 27 mai 2013.