Quelques raisons d’être attentif lors de la conclusion d’un bail à loyer

Des jugements très récents de Namur et Dinant

Justice de Paix ler Canton Namur – 09.11.2007

Un propriétaire loue un appartement à une personne qui sollicite constitution de la garantie locative par le CPAS. La S.A.Banque DEXIA déclare se porter garante solidairement avec le CPAS envers le bailleur à concurrence de la garantie fixée dans le bail. La banque émet un document indiquant que la garantie couvre les dégâts locatifs éventuels, à l’exclusion de toute autre somme et le bailleur ne réagit pas.

Le bail se voyant résilié judiciairement aux torts et griefs du locataire pour défaut de payement du loyer, le bailleur obtient dans un premier temps l’autorisation de faire libérer la garantie locative, en principal et intérêts, à son profit. Sur tierce opposition du CPAS, et  bien que le bailleur plaidât n’avoir jamais accepté une limitation à l’usage de cette garantie, le Juge de Paix annule l’autorisation, au motif que seul le document émis par la banque délimite ses obligations et celles du CPAS et qu’en aucune manière, le contrat de bail signé uniquement par le bailleur et le preneur ne peut être opposé au CPAS qui n’y a pas été partie.

Justice de Paix Beauraing-Dinant-Gedinne, siège de Gedinne-29.03.2006, confirmé par Tribunal de Première Instance de Dinant – 22.10.2008

Un contrat de bail de résidence principale prévoie en ce qui concerne sa durée : « le preneur s’engage à louer le bien minimum un an à partir du 15.02.2001 au 15.02.2002 ». Le tribunal estime que les termes ainsi employés comportent « le seul engagement du preneur de louer l’immeuble minimum un an, ce qui constituerait simplement une dérogation à sa faculté de mettre fin au bail à tout moment et rien de plus ». Le bail n’est donc pas un bail de courte durée et il appartient au bailleur qui veut y mettre fin de respecter les règles (motif de résiliation, époque de celle-ci, durée du préavis) prévues en matière de baux à durée indéterminée, à défaut de quoi il s’expose à devoir payer les dommages et intérêts prévus par l’article 3§2 de la loi du 20.02.1991.

Yolande MOLINE
yolande.moline@belgavoka.be