Refonte totale de la législation sur le transport de marchandises et de voyageurs par route

La législation sur le transport de marchandises et de voyageurs par route a été entièrement révisée. Ainsi, il deviendra bientôt beaucoup plus difficile de démarrer une entreprise de transport par route. La condition d’établissement et les conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière ont été sensiblement renforcées. La procédure de licence a par ailleurs été simplifiée. Et une nouvelle politique de contrôle sera mise en œuvre, avec des sanctions plus sévères.

Mise aux normes européennes du transport par route

 

Les modifications complètent les règlements européens 1071/2009 (profession de transporteur par route) et 1072/2009 (transport international de marchandises par route) qui sont directement applicables dans l’UE depuis le 4 décembre 2011. Le législateur prévoit également diverses adaptations qui n’ont pas été imposées par l’Europe, mais qui sont nécessaires en vue de simplifier les règles et de les rendre plus efficaces. 

 

Concrètement, l’introduction de ce ‘paquet routier’ passe par 3 nouvelles lois. Bien qu’il y ait de nombreux chevauchements, le gouvernement a choisi de régler séparément le transport de voyageurs par route et le transport de marchandises par route. Une troisième loi prévoit l’introduction de l’eRegistre pour les entreprises de transport par route.

 

La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions n’est pas encore connue. Le Roi doit encore la fixer. Voici déjà les principales nouveautés. 

 

Des conditions plus sévères pour les entreprises de transport par route

 

Celui qui veut démarrer une entreprise de transport par route dans notre pays devra bientôt
être établi de façon stable et durable en Belgique;
être honorable;
avoir la capacité financière appropriée; et
avoir la capacité professionnelle requise. 

 

La condition d’établissement devient ainsi une quatrième condition à part entière pour obtenir l’accès à la profession. Les documents de transport (feuilles de route ou lettres de voiture) doivent être conservés en permanence dans l’établissement belge. 

 

Nous voyons ensuite que lors de l’examen de l’honorabilité, il est tenu compte non seulement des condamnations pénales, mais également des autres sanctions encourues tant par l’entreprise que par son gestionnaire de transport ou par d’autres personnes pertinentes. Ce qui est également nouveau, c’est que l’honorabilité est réexaminée après chaque infraction très grave à la législation sur le transport. Dans ce domaine, une réhabilitation spécifique est également introduite. 

 

En ce qui concerne la capacité professionnelle, l’accent est mis sur la lourde responsabilité du gestionnaire de transport. Il devient la figure centrale de l’entreprise de transport. C’est lui qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises ou le transport de personnes et qui assure la gestion effective et permanente des activités de transport de l’entreprise. La possibilité de désigner un gestionnaire de transport ‘externe’ est maintenue, mais il y a des restrictions. Un gestionnaire de transport externe peut être gestionnaire de transport dans tout au plus 4 entreprises qui possèdent ensemble une flotte maximale de 50 véhicules motorisés. Le nombre d’entreprises dans lesquelles il est actif en tant que gestionnaire de transport ‘interne’ et le nombre de véhicules motorisés qui se rapportent à ces entreprises doivent venir en déduction de ces maxima. 

 

Au niveau européen, seule la réussite de l’examen de capacité professionnelle est obligatoire. La Belgique assouplit dès lors sa législation et rend la formation préparatoire facultative. Seuls les candidats qui n’ont pas réussi lors de leur première participation à l’examen seront encore obligés de suivre la formation. 

 

Dans le secteur du transport de marchandises, le système actuel du cautionnement obligatoire est maintenu. À l’avenir, les entreprises de transport par route devront donc aussi disposer chaque année de capitaux et de réserves pour une valeur d’au moins 9.000 euros pour le premier véhicule et de 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Pour le transport de voyageurs, ce cautionnement n’est pas obligatoire. Ceci aussi ne change pas. La distinction entre les deux secteurs est justifiée par le fait que le secteur du transport de voyageurs est plus stable et connaît moins de faillites ou de problèmes de solvabilité. 

 

Simplification de la procédure de licence

 

Seules les entreprises qui remplissent les 4 conditions de base peuvent obtenir une licence. 

 

Pour le transport de marchandises, il s’agit d’une licence communautaire, valable pour tous les pays de l’EEE et la Suisse, ou d’une licence nationale, valable uniquement en Belgique. Le type de licence dépend notamment de la capacité professionnelle pour le transport international ou national du gestionnaire de transport. Le système de licence pour le transport avec des pays tiers ne change pas. Il est réglé sur la base d’accords bilatéraux et multilatéraux. 

 

Pour le transport de voyageurs, une licence communautaire est nécessaire. De plus, tout transport national pour compte propre n’est autorisé que lorsqu’il consiste principalement dans le transport de personnes ayant un lien réel et permanent avec l’entreprise. 

 

Dans les deux secteurs, il est instauré un devoir général d’information pour les demandeurs de licence et les titulaires de licence, pour les personnes qui travaillent pour eux et pour les tiers. 

 

La procédure de licence est simplifiée, mais sera concrétisée essentiellement dans les arrêtés d’exécution. Le but est que les entreprises ne soient plus submergées par les formalités administratives et que la délivrance, le remplacement et le renouvellement des licences se fassent de la manière la plus efficace et rapide possible. 

 

Ce qui est clair déjà, par exemple, c’est que les entreprises qui sont actives dans le transport de marchandises doivent conserver la licence originale dans l’établissement belge. Une copie certifiée conforme doit par ailleurs être conservée à bord de chaque véhicule motorisé. Les entreprises qui emploient des conducteurs ou qui ont des conducteurs à leur disposition qui ne sont pas ressortissants ou résidents de longue durée d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse sont obligées de conserver également les attestations de conducteur. 

 

Par ailleurs, les entreprises titulaires d’une licence doivent payer une redevance annuelle à l’ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB). 

 

Contrôle renforcé

 

Les pouvoirs des agents de contrôle sont étendus. Les officiers de police judiciaire pourront bientôt confisquer notamment certains avantages patrimoniaux résultant d’activités de transport illicites. Ils pourront également effectuer des perquisitions lorsque le juge d’instruction les y aura autorisés. 

 

Des sanctions plus sévères sont également prévues. Le montant maximum des amendes, qui est resté fixé à 10.000 euros pendant plus d’un demi-siècle, n’est plus d’actualité. Les sanctions doivent en outre varier en fonction du l’importance du préjudice que l’infraction cause à la concurrence. 

 

Celui qui entrave par exemple le contrôle du respect de la législation risquera bientôt une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 1.250 à 50.000 euros (augmentée des décimes additionnels) ou d’une de ces peines. Celui qui a fait de fausses déclarations pour obtenir une licence risque, lui aussi, une peine d’emprisonnement d’un mois à 2 ans et une amende de 1.000 à 20.000 euros, ou l’une de ces peines. Dans ce cas-ci aussi, les montants sont augmentés des décimes additionnels. 

 

Le principe existant de la coresponsabilité pénale du donneur d’ordre (et des autres parties intervenantes) pour certaines infractions est maintenu. 

 

Le législateur instaure également un système d’amendes administratives pour les infractions qui ne sont pas constatées dans un lieu public. 

 

Création de comités de concertation

 

Un organe de concertation et d’avis est institué tant pour le transport de voyageurs par route que pour le transport de marchandises par route. Bien qu’aujourd’hui, une concertation soit déjà organisée, le but est d’institutionnaliser la concertation entre l’administration, les syndicats et les organisations professionnelles. Le législateur répond ainsi aux souhaits du secteur même. 

 

Un eRegistre des entreprises de transport par route

 

L’Europe veut que tous les États membres mettent en place un registre électronique national contenant les données relatives aux entreprises qui ont obtenu une licence. Les données enregistrées facilitent la recherche des infractions et l’examen de l’honorabilité des entreprises, des gestionnaires de transport et des administrateurs. L’eRegistre doit également simplifier la collaboration entre les pays de l’UE, permettre l’établissement de statistiques anonymes et garantir une meilleure gestion et un contrôle efficace des licences. 

 

Dans notre pays, le registre est créé au sein du Service public fédéral Mobilité. Les autorités régionales, qui sont partiellement compétentes pour le transport de voyageurs, peuvent rédiger des textes réglementaires parallèles dans lesquels elles reprennent les dispositions nécessaires pour leur apport dans le registre. 

 

À l’exception de la publicité obligatoire des données (les licences octroyées à chaque entreprise et les noms des gestionnaires de transport), le registre n’est accessible que dans le cadre des objectifs fixés par la loi. En outre, dans la plupart des cas, une autorisation préalable du comité sectoriel est nécessaire. 

 

Le principe de la collecte unique des données est appliqué en vue de limiter le plus possible la charge administrative pour les entreprises. 

 

Source:Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1), M.B. 18 février 2014.
Source:Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, M.B., 18 février 2014.