Règlement CE n°865/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 – Loi applicables aux obligations non contractuelles (« Rome II »)

Ce nouveau règlement , entré en vigueur le 11 janvier 2009 , introduit un système de règlement des conflits de loi, dans le cadre de litiges transfrontaliers , relatifs à l’exécution ou la non exécution d’obligations non contractuelles en matière civile et commerciale.

En d’autres termes, le règlement permet de déterminer quelle loi nationale est applicable, lorsqu’un litige présente des liens avec différents pays, en cas de dommage causé hors relations contractuelles.

Le règlement vise certains litiges relevant de la responsabilité délictuelle, ou quasi-délictuelle,  y compris la responsabilité découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat. Une série de matière relavant a priori de cette catégorie de litiges sont exclues du  règlement, ce qui lui donne un champ d’application finalement relativement  limité.

En effet, le règlement commence par délimiter son champ d’application, en utilisant une formule générale mais en ajoutant une série d’exclusions.

Ainsi, sont exclues du champ d’application du règlement, en résumé et à titre d’exemple :

– les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou des relations ayant des effets comparables suivant la loi qui leur est applicable, y compris les obligations alimentaires. Ainsi dans les pays où certaines unions sont assimilées partiellement ou totalement au mariage, les obligations découlant de telles unions sont exclues du champ d’application du règlement Rome II.

– Les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux

– Les obligations non contractuelles nées d’effets de commerce

– Les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés

– Les obligations non contractuelles découlant de trusts

– Les obligations non contractuelles découlant d’un dommage nucléaire

– Les obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

Sont également exclus les matières fiscales, douanières et administratives, ainsi que la responsabilité de l’Etat

Le règlement couvre en définitive, à titre d’exemples, les litiges nés de la réalisation d’un fait dommageable, tel un accident de la circulation, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une « culpa in contrahendo ».

Auparavant, la matière était régie par les règles de conflit de lois nationales, à l’exception de matières spécifiques qui faisaient l’objet de conventions internationales, comme la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière, et la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

Le règlement « Rome II » constitue donc une petite révolution en ce sens qu’il apporte un système de règlement de conflits de lois au niveau européen dans une matière jusqu’alors régie par les droits nationaux ou les conventions internationales spécifiques.

Son objectif est d’harmoniser la solution apportée aux conflits de lois surgissant dans les pays de l’UE, à l’exception du Danemark qui n’est pas lié par le règlement,

Le règlement tant attendu, suit la structure du règlement « Rome I » applicable aux obligations contractuelles, tout en adoptant des solutions différentes, adaptées aux matières concernées.

Tout comme le règlement « Rome I », le règlement « Rome II » a un caractère universel, ce qui signifie que la loi à appliquer qu’il désigne peut être la loi d’un Etat tiers.

L’article 4 du règlement expose la marche à suivre pour déterminer la loi applicable à un litige relatif à un fait dommageable rentrant dans le champ d’application du règlement.

De manière générale, la loi applicable est la loi du pays où le dommage survient. Cependant, lorsque les parties en litige ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le dommage survient, la loi de ce pays s’applique.

La solution de principe diffère donc de la solution de principe adoptée par le règlement « ROME I » ;

Toutefois, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, et l’on rejoint ici la solution adoptée par « ROME I », la loi de cet autre pays s’applique. L’article poursuit en précisant qu’un lien manifestement plus étroit pourrait se fonder sur une relation préexistante entre parties, telle un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

Le règlement prévoit ensuite  des dérogations à ces principes généraux dans les matières de responsabilité du fait des produits, de la concurrence déloyale et des actes restreignant la libre concurrence, de l’atteinte à l’environnement, de l’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, de la responsabilité du fait de grève ou de lock-out.

Enfin, tout comme en matière contractuelle, la liberté de choix est également accordée aux parties : les parties sont libres de choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage, ou lorsqu’elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

La liberté de choix postérieure à la survenance du fait générateur du dommage prendra toute son importance dans le cadre de pourparlers transactionnels, tandis que la liberté laissée aux commerçants en relations d’affaire s’avérera utile dans le cadre des culpa in contrahendo par exemple.

Par contre les parties ne peuvent en tout état de cause, déroger à la loi applicable à la concurrence déloyale et aux actes restreignant la concurrence.

Le choix peut être exprès ou doit résulter de façon certaine des circonstances et ne pas porter préjudice aux tiers mais ne peut en aucun cas amener à écarter les dispositions d’une loi auxquelles il n’est pas permis de déroger, si tous les éléments de la situation sont localisés dans le pays de cette loi.

Cette précision apparait peu utile dans la mesure où le règlement n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de litiges internationaux.

Il y a encore lieu de noter que certaines notions utilisées dans le règlement font l’objet soit de commentaires  dans le préambule (« dommage environnemental », « droit de propriété intellectuelle »), soit de définitions dans un article (« résidence habituelle »), ceci afin d’éviter la disparité des interprétations entre les Etats.

La loi applicable désignée sera amenée à régir notamment les conditions et l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité, l’évaluation des dommages, ainsi que les règles de prescription ou de déchéance.

L’application du règlement fera l’objet d’un rapport de la part de la Commission au plus tard le 20 août 2011.

Jean-Paul NOESEN
jpnoesen@nathan-noesen.lu