L’ ‘AR du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite de niveau 2’ rend, à partir du 30 avril 2014, la plus grande partie des règles de conduite qui se trouvent dans l’ ‘AR du 3 juin 2007’ également applicable à tous les contrats d’assurance, en ce compris les assurances d’épargne ou d’investissement.
En outre, l’AR du 21 février 2014 rend une autre partie de ces règles de conduite uniquement applicable aux assurances d’épargne ou d’investissement, à partir du 30 avril 2014. Enfin, certaines de ces règles s’appliquent, à partir de ce moment, tant aux assurances d’épargne ou d’investissement qu’aux autres types de contrats d’assurance.
AR du 3 juin 2007
Définitions
Champ d’application de l’AR
Règles pour tout contrat d’assurance, en ce compris les assurances d’épargne ou d’investissement
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une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;
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une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque certaines conditions sont réunies ;
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des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d’intermédiation en assurances ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les contributions légales, les frais juridiques et les primes de réassurance, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au prestataire de services d’agir envers ses clients d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.
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leur nom, adresse et numéro d’entreprise ;
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les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec eux ;
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une déclaration selon laquelle ils sont agréés ou inscrits ;
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la nature, la fréquence et les dates des rapports qu’ils sont tenus de transmettre au client en ce qui concerne le service d’intermédiation en assurances qu’ils lui fournissent ou les contrats d’assurance que le client a souscrit auprès d’eux ;
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une description générale (éventuellement fournie sous forme résumée) de la politique suivie par eux en matière de conflits d’intérêts.
Règles pour tout contrat d’assurance autre qu’une assurance d’épargne ou une assurance d’investissement
Les prestataires de services veillent à ce que toute l’information, y compris publicitaire, qu’ils adressent à des clients (potentiels) ou qu’ils diffusent de telle sorte qu’elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions suivantes :
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cette information inclut le nom du prestataire de services ;
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elle doit être exacte et s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’intermédiation en assurances ou d’un contrat d’assurance sans indiquer correctement et de façon visible les risques éventuels correspondants ;
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elle doit être suffisante et présentée de manière compréhensible ;
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elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;
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lorsque l’information compare des services d’intermédiation en assurances, des contrats d’assurance ou des personnes fournissant des services d’intermédiation en assurances :
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la comparaison doit être pertinente et présentée de façon correcte et équilibrée ;
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les sources d’information utilisées pour cette comparaison doivent être précisées ;
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les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison doivent être mentionnés ;
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lorsque l’information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ;
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l’information n’utilise pas le nom de la FSMA ou d’une autre autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d’assurance ou les services d’intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services.
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d’une offre de souscription d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de prestation d’un service d’intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l’information publicitaire;
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d’une invitation à toute personne qui répond à l’information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de prestation d’un service d’intermédiation en assurances.
Règles pour les assurances d’épargne et assurances d’investissement
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contient une indication des performances passées d’une assurance d’épargne ou d’investissement, d’un indice financier ou d’un service d’intermédiation en assurances ;
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comporte des simulations des performances passées ou y fait référence (l’information doit se rapporter à une assurance d’épargne ou d’investissement, ou à un indice financier et doit répondre à certaines exigences) ;
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contient des données sur les performance futures.
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les risques associés aux assurances d’épargne ou d’investissement de ce type, notamment une explication concernant l’effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l’épargne ou de l’investissement ;
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la volatilité de la valeur d’inventaire de ces assurances et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat portant sur l’assurance d’épargne ou d’investissement concernée ;
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le fait qu’en raison de transactions portant sur ces assurances d’épargne ou d’investissement, un client puisse devoir assumer, en plus du coût d’acquisition de ces assurances, des engagements financiers et d’autres obligations.
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l’assurance d’épargne ou d’investissement répond aux objectifs d’épargne ou d’investissement du client ;
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elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction, compatible avec ses objectifs d’épargne ou d’investissement;
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elle est telle que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.
Conflits d’intérêts
Le nouvel AR énumère également les critères minimaux dont le prestataire de services doit tenir compte pour détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’intermédiation en assurances, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client. L’un de ces critères renvoie à la situation suivante : le prestataire de services reçoit ou recevra d’une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client.
Entrée en vigueur