Une histoire d’eau qui se termine bien…

Il n?est pas déraisonnable de réclamer de manière autonome et dans une action distincte, alors que la décision définitive sur l?exécution du contrat a déjà été rendue, le payement des frais et honoraires de son avocat.

Le préposé d’une asbl touristique terminait manuellement le versement de 20 litres d’acide chlorhydrique dans la piscine à ciel ouvert du camping, alors qu’au même moment les premières vacancières arrivaient déjà pour se baigner.  Les deux premières jeunes filles respirent malencontreusement les vapeurs du gaz toxique, avant que ce dernier ne se disperse totalement dans l’air.  Conséquence malheureuse à long terme : 8 % d’invalidité permanente partielle, dont 2 % avec répercussion économique, pour l’une d’entre elles, et 18 % d’invalidité permanente partielle pour l’autre.

Une clause du contrat d’assurance RC exploitation prévoyait l’exclusion de la couverture en cas de faute grave de l’asbl assurée, la garantie restant acquise sous déduction d’une franchise de 10 % si le comportement fautif était celui d’un préposé autre qu’un dirigeant, ce qui était manifestement le cas en l’espèce.

N’empêche : la compagnie refuse de garantir, car elle estime que la faute grave se retrouve dans le chef de l’asbl elle-même qui, depuis un certain temps, laissait agir le préposé selon un procédé peu orthodoxe.

Citée par les victimes, l’asbl appelle en garantie sa compagnie d’assurance alors que cette dernière aurait dû prendre en charge le sinistre, sous réserve de la franchise de 10 %. En degré d’appel, l’asbl obtient entière satisfaction et la compagnie doit garantir son assurée, sous déduction de la franchise de 10 %. 

Qui va payer les frais et honoraires du conseil de l’asbl, alors que le refus d’intervenir de l’assureur s’est révélé fautif dans le cadre du contrat d’assurance et que donc, un procès aurait pu être tout simplement évité ? A l’époque du sinistre, l’on ne parlait pas encore de répétibilité des frais et honoraires de l’avocat, c’est-à-dire du principe qui veut que ces coûts soient mis à charge de la partie qui succombe.

Il a cependant suffi d’une mise en demeure avec menace d’une nouvelle citation et d’une requête en conciliation, réclamant le payement des frais et honoraires, soit au titre de la protection juridique, soit au titre de la répétibilité, pour qu’aussitôt l’assureur s’exécute et paye la totalité de la facture de l’avocat de l’asbl.

La morale de cette histoire : il n’est pas déraisonnable de réclamer de manière autonome et dans une action distincte, alors que la décision définitive sur l’exécution du contrat a déjà été rendue, le payement des frais et honoraires de son avocat, constituant des dommages et intérêts liés à un comportement fautif de son cocontractant.

Jean-Paul MICHEL
jpaul.michel@belgavoka.be