Vérifier les compétences du législateur peut avoir toute son importance

Nouvelle jurisprudence du 8 janvier 2010

Un employeur conclut le 06.06.2007 un contrat de formation – insertion en entreprise, formation d’une durée de 18 semaines et ce dans le cadre du Décret Wallon du 18.07.1997.

Le contrat en question prévoit que l’entreprise s’engage à embaucher le stagiaire dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l’entreprise pour cette profession, immédiatement après la fin de la formation et pour une durée au moins égale à celle-ci, l’entreprise fournissant au FOREM une copie du contrat de travail. 

Il prévoit également que l’entreprise s’engage à augmenter, par l’engagement du stagiaire, l’effectif du personnel pendant une durée au moins égale à celle du contrat de formation- insertion.

En cas de non respect des stipulations prévues ci avant, l’entreprise rembourse au FOREM les avantages octroyés au stagiaire à savoir les frais de déplacement et indemnité de compensation.

En l’espèce, le contrat de formation – insertion prendra fin le 25.11.2007 et le 26.11.2007, l’employeur notifiera au stagiaire son impossibilité de conclure un nouveau contrat avec lui dans le mesure où divers manquements, voir comportements inadmissibles, furent à déplorer au cours de la formation – insertion.

Le 18.11.2008, le stagiaire ainsi éconduit dépose requête devant le Tribunal du Travail, aux fins d’entendre condamner l’employeur à lui payer une somme de 10.963,46 € au titre de dommages et intérêts calculée sur la base de la rémunération qu’il aurait dû percevoir suite à la conclusion d’un contrat de travail de durée identique à la formation – insertion, somme à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires. 

Les questions juridiques :

Le contrat de formation insertion en entreprise est une application du Décret du Gouvernement Wallon du 18.07.1997 relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant.

Ce Décret réglemente, entre autre, l’emploi et les relations de travail.

Il importe cependant de se rappeler qu’en vertu de l’article 6 §1er, VI, al.5, 12° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.1980, l’Autorité Fédérale est seule compétente en matière de Droit du Travail ; les termes « seule compétente » sont clairs et exempts de toute difficulté d’interprétation.

Le Décret du 18.07.1997 a par conséquent été adopté en violation dudit Article 6 ; il en résulte que le Décret du 18.07.1997, parce qu’il outrepasse les règles répartitrices de compétence déposées dans la loi du 08.08.1980 de réforme constitutionnelle, ne peut être pris en considération par les Tribunaux, à tout le moins pour la problématique précisée ci avant.

En imposant à l’entreprise qui dispense une formation l’obligation de conclure un contrat de travail à la fin de ladite formation, le Décret vise, en Droit du travail, à restreindre la liberté des parties et fait donc échec à l’article 37 de la loi du 03.07.1978.

Le Tribunal a donc considéré qu’il ne doit pas être appliqué avec pour conséquence que l’entreprise ne pouvait se voir imposer l’obligation de conclure un contrat de travail à la fin de ladite formation.

En l’espèce, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur les répercussions, de l’irrégularité du Décret, sur la demande d’indemnisation formulée par le stagiaire.

Le Décret précité ne pouvant pas être appliqué, il semble que les parties étaient tenues par un contrat à durée déterminée et que l’employeur n’a dès lors commis aucune faute en refusant de conclure un nouveau contrat à l’issue de la période de formation insertion.

Maître Yolande MOLINE
Avocat
Rue de Dinant, 14A

5555                    BIEVRE

Yolande.moline@belgavoka.be